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LE DELAI DE RECTRACTATION PASSE DE 7 A 10 JOURS...

Publié le 11/08/2015

Le délai de rétractation de l’article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation issu de la Loi SRU est allongé à compter du samedi 8 août 2015

En application des dispositions de l'article 210 de la loi pour la croissance et l'égalité des chances économiques n° 2015-990 du 6 août 2015 publiée au Journal Officiel le 7 août(n° 0381, p. 13537), le délai de rétractation de sept jours prévu à l’article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation est passé à dix jours :

Article L. 271-1, Code de la construction et de l'habitation - Version consolidée au 6 août 2015

Pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte.

Cet acte est notifié à l'acquéreur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes.

Lorsque l'acte est conclu par l'intermédiaire d'un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, cet acte peut être remis directement au bénéficiaire du droit de rétractation. Dans ce cas, le délai de rétractation court à compter du lendemain de la remise de l'acte, qui doit être attestée selon des modalités fixées par décret.

Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est précédé d'un contrat préliminaire ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale, les dispositions figurant aux trois alinéas précédents ne s'appliquent qu'à ce contrat ou à cette promesse.

Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est dressé en la forme authentique et n'est pas précédé d'un contrat préliminaire ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale, l'acquéreur non professionnel dispose d'un délai de réflexion de dix jours à compter de la notification ou de la remise du projet d'acte selon les mêmes modalités que celles prévues pour le délai de rétractation mentionné aux premier et troisième alinéas. En aucun cas l'acte authentique ne peut être signé pendant ce délai de dix jours.

Le nouveau texte, issu de la loi « Macron » du 6 août 2015, s'applique, conformément au droit commun (C. civ., art. 1er) le lendemain de la publication de la loi au Journal Officiel, soit en l'espèce le 8 août 2015.

Dès lors, les promesses de vente établies depuis cette date doivent respecter le nouveau délai de dix jours aux fins de purge du droit de rétractation de la loi SRU.

Curieusement, ce nouveau délai de rétractation ne paraît pas applicable aux promesses unilatérales de vente ayant pour objet un lot de lotissement (art. L. 442-8, C. urb., non modifié).

 

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